993.40.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent, relativement à l’architecture des bâtiments principaux : 1°privilégier un style architectural urbain et contemporain;
2°favoriser une hauteur moindre pour les bâtiments situés à proximité d’un secteur résidentiel et plus élevée lorsqu’ils sont situés à proximité de voies de circulation principales;
3°rechercher à maximiser l’efficacité énergétique des bâtiments;
4°utiliser des matériaux qui ont un faible impact environnemental;
5°contribuer à réduire les effets des îlots de chaleur urbains;
6°favoriser le respect de principes de développement durable.